Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493966.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Le département de l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à lui verser une somme en réparation des préjudices liés à des désordres affectant la route départementale 124 longeant le canal du Midi. Le tribunal administratif a condamné Voies Navigables de France à verser une somme partielle et rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement, condamné Voies Navigables de France à verser une somme plus importante, mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté le surplus de la requête du département de l'Aude.
Procédure
Le département de l'Aude a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Voies Navigables de France a également demandé au Conseil d'Etat d'annuler certains articles de cet arrêt et de mettre à la charge du département de l'Aude une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par Voies Navigables de France contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le département de l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à lui verser la somme de 1 155 165,83 euros en réparation des préjudices afférents aux désordres affectant, à Paraza et Ventenac-en-Minervois (Aude), le long de cinq sections, la route départementale 124 longeant le canal du Midi. Par un jugement n° 2001853 du 17 mars 2022, ce tribunal a condamné Voies Navigables de France à verser la somme de 475 236 euros au département de l'Aude et a rejeté le surplus de cette demande. Par un arrêt n° 22TL21449 et 22TL21450 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement, condamné Voies Navigables de France à verser au département de l'Aude la somme de 950 472 euros, mis à la charge de Voies Navigables de France les frais d'expertise d'un montant de 10 026,83 euros et rejeté le surplus de la requête du département de l'Aude. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 20 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Voies Navigables de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'établissement public Voies Navigables de France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, présentée par l'établissement public Voies Navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Voies Navigables de France soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les talus en litige constituent un accessoire du domaine public fluvial du canal du Midi, alors qu'ils appartiennent au domaine public routier départemental ; - a commis une erreur de droit en le condamnant sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages permanents de travaux publics, alors qu'il était lié avec le département de l'Aude par une convention et que sa responsabilité ne pouvait dès lors être engagée que sur le terrain contractuel ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, sans s'en expliquer, que les désordres en cause présentent un caractère anormal et spécial ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le département de l'Aude avait connaissance, antérieurement à la construction de la route départementale en litige, du phénomène d'érosion. 3. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Voies Navigables de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France. Copie en sera adressée au département de l'Aude. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493966.20241223
Données disponibles
- Texte intégral