Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493994.20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Bergerie de la Combe au Loup a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Loire du 24 janvier 2024 rejetant sa demande d'aide au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'aide dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2403735 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Bergerie de la Combe au Loup demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Bergerie de la Combe au Loup ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la SAS Bergerie de la Combe au Loup soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - a dénaturé ses écritures, en estimant, pour regarder comme non remplie la condition d'urgence, qu'elle soutenait que cette décision était prématurée puisqu'elle pouvait encore faire une demande d'aide pour la campagne 2024, alors qu'elle soutenait, au contraire, que le rejet de sa demande d'aides pour la campagne 2023 entraînait une perte immédiate et irréversible de ses droits à paiement de base ; - a commis une erreur de droit, en s'abstenant d'effectuer un examen in concreto de la condition d'urgence ; - a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence, alors qu'elle avait démontré que la menace de retrait de ses droits à paiement de base après une seule année d'inactivité, associée à l'absence d'aide pour 2023, l'exposait à des risques financiers, graves, immédiats et irréversibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SAS Bergerie de la Combe au Loup n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Bergerie de la Combe au Loup. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur Rendu le 25 septembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493994.20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel