Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494021.20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole (MSA) Berry Touraine a rejeté son recours relatif à son droit à l'aide personnalisée au logement et, d'autre part, d'enjoindre à la MSA Berry Touraine de réexaminer sa situation et de régulariser son aide personnalisée au logement à compter du mois de juillet 2020. Par un jugement no 2200801 du 4 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la MSA Berry Touraine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il tient compte de ressources non imposables pour apprécier les ressources prises en compte dans le calcul du montant de son aide personnalisée au logement ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il prend en compte, dans le calcul du montant de son aide personnalisée au logement, un montant de ressources différent de celui qui figure sur son avis d'imposition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494021.20241219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel