Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494034.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de Morzine a délivré à M. B A un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification d'un ensemble immobilier de onze logements, ainsi que les arrêtés des 3 juin et 3 novembre 2021 du même maire accordant à M. A des permis modificatifs. Par un jugement n° 1907667 du 18 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 8 août 2019 et 3 novembre 2021 en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme de Morzine et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 22LY02967 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme C et appel incident de M. A, annulé, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le permis de régularisation du 14 juin 2023 en tant qu'il comporte deux places de stationnement pour visiteurs à l'extérieur du bâtiment et rejeté le surplus des conclusions de Mme C et les conclusions de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Morzine la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que : - la cour a méconnu l'article R. 611-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, méconnu les règles relatives à la prise en compte des productions postérieures à la clôture de l'instruction en ne lui communiquant pas le premier mémoire en défense de la commune de Morzine, dont elle a pourtant tenu compte pour écarter les moyens soulevés ; - elle s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'elle s'était prévalue d'un moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 431-8 à L. 431-10 du code de l'urbanisme qui n'aurait pas été assorti de précisions suffisantes ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Morzine ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article Ua 10 de ce règlement et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif erroné que la hauteur maximale de la construction serait de 15,27 mètres ; - elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en se bornant à relever que le projet prévoyait quarante-quatre places de stationnement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme, dont elle avait pourtant jugé qu'il imposait quarante-cinq places de stationnement au total ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement interprété la portée du permis modificatif du 14 juin 2023 en jugeant qu'était inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 162-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat de la communauté de communes du Haut-Chablais et elle a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de caractère régularisable des vices du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à M. B A et à la commune de Morzine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494034.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel