Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494052.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Bois Barbeau et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de Chambourcy a constaté la péremption du permis de construire n° PC 078 133 03 G1013 accordé le 16 décembre 2003 et modifié les 17 août 2006, 26 septembre 2012, 19 février 2013 et 2 février 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2001204 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22VE00712 du 29 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la société Bois Barbeau et de M. A, annulé ce jugement et l'arrêté du 8 août 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chambourcy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Bois Barbeau et de M. A ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société Bois Barbeau et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Chambourcy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Chambourcy soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments produits par les requérants permettaient de justifier de l'absence d'interruption des travaux du 29 mars 2017 au 8 août 2019 ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ne faisant pas prévaloir les constatations de l'agent assermenté sur les déclarations des requérants et de leurs proches et sur des factures et devis non probants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chambourcy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chambourcy. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Bois Barbeau et à M. B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494052.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel