Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494053.20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 14 février 2024 jusqu'au 14 mai 2024. Par une ordonnance n° 2400947 du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de la décision du 7 février 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice prolongeant le placement à l'isolement de M. A à compter du 14 février 2024 jusqu'au 14 mai 2024, jusqu'au jugement au fond de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 6 mai 2024, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission ". 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision en date du 7 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le maintien du placement à l'isolement de M. A pour une durée de trois mois à compter du 14 février 2024. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 7 février 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice prolongeant le placement à l'isolement de M. A à compter du 14 février 2024 jusqu'au 14 mai 2024, jusqu'au jugement au fond de la requête. Dès lors que la période de prolongation prévue par cette décision courait jusqu'au 15 mai 2024, celle-ci a cessé, à la date de la présente ordonnance, de produire des effets. Il s'ensuit que les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice dirigées contre l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy. Article3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A. Fait à Paris, le 12 septembre 2024 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494053.20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel