Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494068.20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active pour un montant de 19 994,92 euros constitués sur la période de mars 2018 à décembre 2020 et, d'autre part, d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année constitués en décembre 2018 et décembre 2019 et d'aide exceptionnelle de solidarité constitué en décembre 2020, pour un montant total de 707,34 euros, ainsi que la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Nord rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 2107233, 2107236 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 mars 2021 en tant qu'elle porte sur les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A. Par une ordonnance n° 24DA00861 du 6 mai 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la première vice-présidente, présidente par intérim, de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2021 du président du conseil départemental du Nord ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 mai 2024, notifié le 16 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 mai 2024, notifié le 16 mai suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 28 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494068.20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel