Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494086.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Un étranger a sollicité devant le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision préfectorale du 5 mars 2024 refusant un titre de séjour, ainsi qu’une injonction sous astreinte de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance n° 2401803 du 2 avril 2024. L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, assorti de demandes en référé-suspension et en condamnation de l’État au paiement de frais d’avocat (3 500 euros).
Procédure
Le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet du tribunal administratif de Toulouse. La procédure d’admission du pourvoi a été engagée conformément aux articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le requérant a été informé, par courrier du 19 novembre 2024, de la possibilité pour le Conseil d’État de statuer par ordonnance en cas de pourvoi manifestement dépourvu de fondement. Le président de la chambre a finalement statué par ordonnance sans audience, en application de l’article R. 822-5-1 du même code.
Question juridique
Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de rejet d’une demande de suspension d’une décision préfectorale de refus de titre de séjour, fondé sur des moyens tirés de vices de procédure, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces ou des faits au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), peut-il être admis lorsque ces moyens ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État, statuant par ordonnance, **rejette le pourvoi en cassation en refusant son admission** au motif que les moyens invoqués par le requérant (vice de procédure pour absence d’instruction contradictoire ou d’audience, incompétence de l’auteur de la décision, méconnaissance des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du CESEDA, et violation de l’article 8 de la CEDH) ne présentent **manifestement aucun caractère sérieux** au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, justifiant ainsi l’application de la procédure simplifiée de non-admission prévue à l’article R. 822-5 du même code. La décision attaquée (ordonnance du tribunal administratif) est donc **confirmée implicitement** par ce rejet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 portant refus de titre de séjour, et d'enjoindre sous astreinte au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2401803 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai et le 22 mai 2024, M. D A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me François Bardoul, son avocat, de la somme de 3 500 euros au titre au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'un vice de procédure faute d'avoir procédé à une instruction écrite et orale contradictoire et d'avoir tenu une audience pour permettre l'examen du dossier ; - d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de titre de séjour ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N° 497010
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494086.20241231
Données disponibles
- Texte intégral