Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494100.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Fougères (Ille-et-Vilaine) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° PC 035 021 19 00009 du 17 mars 2020 par lequel le maire de Beaucé (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société GFDI 113 un permis de construire un bâtiment commercial sur un terrain situé au lieudit " Beauséjour ", ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 2004284 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT01345 du 12 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Fougères, annulé ce jugement et annulé d'une part l'arrêté du maire de Beaucé du 17 mars 2020, en tant seulement qu'il prévoit des places de stationnement au sein de l'espace compris entre la route nationale 12 et les bâtiments autorisés, et d'autre part la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune de Fougères dans les mêmes limites. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fougères demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas pleinement fait droit à ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la totalité des conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucé et la société GFDI 113 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Fougères ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Fougères soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis de construire ne méconnaît pas l'article 1AU 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaucé, qui dispose que les surfaces non construites doivent être plantées d'un arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain ; - d'une insuffisance de motivation, à l'origine d'une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis de construire n'est pas incompatible avec l'orientation particulière d'aménagement de la zone 1AUAc de Beauséjour du plan local d'urbanisme de la commune de Beaucé, prévoyant que les aires de stationnement doivent être mutualisées et paysagées : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant, pour écarter les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, des délibérations approuvant la modification et la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Beaucé, que ces délibérations avaient été prises dans un but d'intérêt général et ne sont pas entachées d'un détournement de pouvoir ; - d'une erreur de droit en estimant, pour prononcer une annulation partielle de l'arrêté du maire de Beaucé du 17 mars 2020, que le vice peut être régularisé, mais sans fixer de délai de régularisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fougères n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fougères. Copie en sera adressée à la commune de Beaucé et à la société GFDI 113 Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494100.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel