Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494101.20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Fougères (Ille-et-Vilaine) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le maire de Beaucé (Ille-et-Vilaine) a accordé à la société Maba Beauséjour un permis d'aménager une zone commerciale et de services au lieudit " Beauséjour ", ainsi que la décision du 3 avril 2020 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 2002344 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT01344 du 12 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Fougères, annulé ce jugement et rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions présentées par la commune de Beaucé et par la société Maba Beauséjour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fougères demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucé et de la société Maba Beauséjour la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Fougères ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Fougères soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis d'aménager sollicité ne constitue pas la première phase d'un projet d'aménagement plus large dépassant les seuils de soumission à l'évaluation environnementale ; - d'une insuffisance de motivation, à l'origine d'une erreur de droit ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis d'aménager n'est pas incompatible avec l'orientation particulière d'aménagement de la zone 1AUAc de Beauséjour du plan local d'urbanisme de la commune de Beaucé, prévoyant que les aires de stationnement doivent être mutualisées ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, en jugeant que le permis d'aménager n'est pas incompatible avec l'orientation particulière d'aménagement du plan local d'urbanisme de Beaucé qui fixe une règle d'inconstructibilité d'une bande de 35 mètres par rapport à l'axe de la route nationale 12, réservée à des espaces verts ; - d'une erreur de droit en jugeant que la commune de Fougères n'était pas recevable à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 29 mars 2012 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de Beaucé, en raison de l'absence de l'évaluation environnementale requise ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant, pour écarter les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, des délibérations des 29 mars 2012 et 28 juin 2012 approuvant la modification et la révision du plan local d'urbanisme de Beaucé, que ces délibérations ont été prises dans un but d'intérêt général et ne sont pas entachées d'un détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fougères n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fougères. Copie en sera adressée à la commune de Beaucé et à la société Maba Beauséjour. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494101.20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel