Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494143.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202365 du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint aux sociétés X'TU Architecture, Peutz et associés, Casson Mann Limited, L'Autobus Imperial, Sodifra Agencement, 8'18'', Edéis, L'Atelier d'Agencement, Ateliers Saint-André, Miner, Mecascenic, Multispe, Plafondecor et Videlio-Iec de justifier de la souscription d'une assurance de responsabilité décennale obligatoire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une décision n° 466691 du 11 janvier 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle concernait la société Casson Mann, et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande présentée par la commune de Bordeaux devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux dirigées contre cette société. La commune de Bordeaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2202365 du 29 juillet 2022 à l'encontre des sociétés X'TU et Peutz et associés. Par une ordonnance n° 2303196 du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société X'TU, en second lieu, a condamné la société Peutz et associés à verser à la commune de Bordeaux la somme de 40 200 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juillet 2022, pour la période du 5 octobre 2022 au 30 juin 2023. Par une décision nos 488354, 488498 du 14 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 31 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle concerne la société Peutz et associés et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à ce tribunal, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi de la commune de Bordeaux en tant qu'il concerne la société Peutz et associés et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Bordeaux s'agissant de la société X'TU. Par une ordonnance nos 2401149, 2401150 du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Peutz et associés à verser à la commune de Bordeaux la somme de 71 250 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juillet 2022, pour la période du 1er octobre 2022 au 19 janvier 2024. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Peutz et associés demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Peutz et associés ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2024, présentée par la société Peutz et associés ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Peutz et associés soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et entaché son ordonnance de contradiction de motifs en jugeant que l'astreinte avait commencé à courir le 1er octobre 2022 alors qu'en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du 29 juillet 2022 devait être réputée notifiée le 4 août 2022 et que le délai de deux mois prescrit pour se conformer à l'injonction, qui est franc, n'arrivait ainsi à expiration que le 5 octobre 2022 ; - commis une erreur de droit, entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'astreinte devait être liquidée jusqu'au 19 janvier 2024, sans tenir compte de l'attestation d'assurance produite le 3 octobre 2023 ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et dénaturé les faits en jugeant qu'il n'y avait lieu ni de supprimer ni de modérer l'astreinte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Peutz et associés n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Peutz et associés. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État11 janvier 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:466691.20230111Conseil d'État18 juillet 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:494143.20240718
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494143.20240718
Données disponibles
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