Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494154.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 33 480,87 euros constitué au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2018. Par un jugement n° 2210096 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et méconnu son office en déduisant son absence de bonne foi de son précédent jugement portant sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active à l'origine de la dette dont elle demandait la remise gracieuse et de la décision de la commission départementale du 30 octobre 2018, sans examiner ses arguments ni exercer sa propre appréciation ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne pouvait être regardée comme étant de bonne foi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494154.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel