Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494169.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, la période du 1er juillet 2012 au 31 août 2019 pendant laquelle elle a été maintenue en activité dans ses fonctions, à titre subsidiaire, de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 14 490,29 euros représentant les cotisations prélevées lors de la période de maintien en fonction, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et, en toute hypothèse, de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020. Par un jugement n° 2104377 du 12 mars 2024, le tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Montreuil a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision litigieuse était motivée en droit ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la décision du maire d'Aubervilliers du 4 octobre 2019 autorisant son maintien en fonctions pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 août 2019 était nulle et non avenue ; - commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2003, ses conclusions subsidiaires tendant à la répétition des cotisations qu'elle avait versées pendant la période non prise en compte dans le calcul de sa pension ; - inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'en l'absence de faute de l'administration, il n'y avait pas lieu d'indemniser le préjudice moral allégué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.LM8XC1Q3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494169.20241216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel