Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494170.20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section de l'unité de contrôle n° 1 de l'unité départementale du Calvados a autorisé la société Elba Moult à le licencier pour motif économique. Par un jugement n° 2102062 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT02979 du 12 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et la décision du 20 juillet 2021 de l'inspectrice du travail. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elba Moult demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Elba Moult ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2024, présentée par la société Elba Moult ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Elba Moult soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il retient que le délai d'un mois dont dispose le comité social et économique pour rendre son avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en application de l'article L. 1233-8 du code du travail court à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, qui est nécessairement celle au cours de laquelle il a disposé d'une information complète et loyale de la part de la direction de la société sur ce projet ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, en ce que, d'une part, il retient que la société aurait mis en œuvre, dès le 11 février 2021, la procédure de licenciement de M. A, alors qu'à cette date le délai dont disposait le comité social et économique pour rendre son avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'avait pas encore expiré, et, d'autre part, à supposer même que la procédure de licenciement litigieuse puisse être regardée comme ayant été engagée avant l'expiration de ce délai, il n'a pas recherché si cette circonstance avait été de nature à priver de toute portée utile la consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, pour en déduire une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que la procédure de licenciement avait été engagée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail alors qu'aucune décision essentielle relative aux licenciements envisagés n'avait été prise avant l'expiration du délai imparti au comité social et économique pour émettre son avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Elba Moult n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Elba Moult. Copie en sera adressée à M. B A et à la ministre du travail et de l'emploi. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Julien Fradel Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie BauneAN52PVHJ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494170.20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel