Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494172.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Madeleine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire d'Antony a accordé à M. A B un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison d'habitation et de l'arrêté du 4 octobre 2023 par laquelle il lui a délivré un permis modificatif et d'enjoindre en conséquence au maire d'Antony de suspendre les travaux en cours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404961 du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Madeleine, représentée par la SCP Boucard, Maman, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antony et de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un courrier du 18 juin 2024, notifié le même jour, l'avocat de la société Madeleine a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Madeleine soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que la hauteur au faîtage était de 11,40 m à l'examen des plans produits au dossier et qu'il n'était pas démontré que la particularité du terrain en pente n'aurait pas été pris en considération et en en déduisant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la hauteur maximale des constructions ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions UD.11.6 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Madeleine n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Madeleine. Copie en sera adressée à la commune d'Anthony et à M. A B. Fait à Paris, le 25 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494172.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel