Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494178.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge pour son accouchement par un centre hospitalier. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 7 décembre 2023. Le demandeur a formé un recours contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille, mais sa requête a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du 13 mars 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de rejet pour tardiveté de la cour administrative d'appel de Marseille. Le demandeur invoquait un vice de procédure, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice-rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de rejet pour tardiveté de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bastia de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 126 863,87 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge pour son accouchement par le centre hospitalier d'Ajaccio le 18 mars 2015. Par un jugement n° 2100979 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA00482 du 13 mars 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour tardiveté la requête de Mme B dirigée contre le jugement du tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans lui avoir permis de s'expliquer, alors que sa requête avait été présentée dans le délai ouvert par la seconde notification dont le jugement attaqué avait fait l'objet de la part du greffe du tribunal administratif de Bastia ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle n'a pas recherché si elle avait donné en temps utile à La Poste un ordre de réexpédition vers sa nouvelle adresse ; - d'erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle n'a pas recherché si elle avait pu légitimement se fier aux mentions de la seconde notification adressée par le tribunal à son nouveau domicile, le 28 décembre 2023, alors que le greffe ne l'avait pas personnellement informée d'un premier échec de notification du jugement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494178.20241227
Données disponibles
- Texte intégral