Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494196.20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois recours distincts, Mme F B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler les décisions du 14 février 2022 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et celles qu'elle a présentées au nom de ses filles mineures, C A et D A, d'autre part de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision nos 22016784, 22014032, 22014016 du 21 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 28 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme F B, de Mme C A et de Mme D A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce qu'elle ne vise pas une note en délibéré qu'elle a produite après l'audience publique mais avant la lecture de la décision ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré du risque d'excision des jeunes C A et D A si elles rentraient dans leur pays d'origine ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la Cour n'a pas recherché si, au Ghana, les enfants et adolescentes non mutilées sexuellement constituent un groupe social au sens de la Convention de Genève ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte les craintes d'excision pour les jeunes C A et D A en dépit de leur âge, de leur appartenance à l'ethnie kotokoli, de leur confession mulsumane, de la pratique de l'excision dans sa famille et dans celle de son mari, ainsi que du fait que les deux jeunes filles ne sont pas excisées alors qu'elle-même l'a été ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte toute crainte de persécution ou d'atteintes graves contre elle-même, alors que son opposition aux mutilations sexuelles de ses filles transgresse les normes coutumières de son pays ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte les risques qu'elle encourt en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, du fait de son opposition à la désignation de son fils, E A, en qualité de roi de leur village. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494196.20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel