Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494200.20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Clinique générale de Marignane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'une autorisation d'activité de soins critiques adultes sous la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires " et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de fixer les objectifs quantifiés de l'offre de soins pour cette mention dans chaque département de la région, notamment à son bénéfice. Par une ordonnance no 2403693 du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clinique générale de Marignane, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Clinique générale de Marignane a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Clinique générale de Marignane maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Clinique générale de Marignane soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en n'analysant pas avec une précision suffisante les moyens qu'elle soulevait dans sa requête ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023-2028 et de ce que ce que le directeur général de l'agence régionale de santé avait méconnu les dispositions du décret du 26 avril 2022 ainsi que sa propre compétence n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2023 en ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les besoins de santé du territoire en matière d'offres de soins critiques étaient couverts nonobstant l'absence d'implantation prévue par le schéma régional de santé 2023-2028 pour la mention " soins intensifs polyvalents dérogatoires ". 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Clinique générale de Marignane n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Clinique générale de Marignane. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Paris, le 21 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494200.20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel