Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494201.20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1° Sous le n° 1804249, d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a prolongé son congé de longue durée en tant qu'il l'a reconnu inapte de manière totale et définitive et qu'il a sollicité la saisine de la commission de réforme pour une demande de mise à la retraite pour invalidité. 2° Sous le n° 1905687, d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service et de lui enjoindre de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service et de le rétablir rétroactivement dans ses droits dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1804249, 1905687 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a décidé la mise à la retraite de M. A, à compter du 4 juin 2019, pour invalidité non imputable au service, enjoint au président du conseil départemental de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision, purgée du vice d'incompétence, concernant la mise à la retraite de M. A à compter du 4 juin 2019 et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 21TL24511 du 23 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 27 août 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son argumentation selon laquelle l'imputabilité au service de son accident était établie par le rapport d'expertise remis le 16 octobre 2017 ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il n'établissait pas que sa maladie était imputable à l'exercice de ses fonctions. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Tarn. Fait à Paris, le 21 octobre 2024 Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494201.20241021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel