Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494228.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Mme B C veuve D a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1910336, 1910337, 1910345 du 1er avril 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22DA01150 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de Mme C veuve D contre ce jugement, constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 8 722 euros, prononcé la décharge partielle des impositions et pénalités contestées à raison de la majoration d'assiette de 25 % dont les rehaussements ont été assortis, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sous le n° 494228, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C veuve D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel. II. - Mme I H, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A D, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la succession de M. F D, décédé le 11 août 2017, a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1910336, 1910337, 1910345 du 1er avril 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22DA01151 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de Mme H contre ce jugement, prononcé la décharge partielle des impositions et pénalités contestées à raison de la majoration d'assiette de 25 % dont les rehaussements ont été assortis, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sous le n° 494234, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mai, 14 août et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel. III. - Mme I H, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E D, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la succession de M. F D, décédé le 11 août 2017, a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1910336, 1910337, 1910345 du 1er avril 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22DA01152 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de Mme H contre ce jugement, prononcé la décharge partielle des impositions et pénalités contestées, à raison de la majoration d'assiette de 25 % dont les rehaussements ont été assortis, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sous le n° 494235, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mai, 14 août et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel. IV. - Mme I H, agissant en qualité de représentante légale de sa fille alors mineure, G D, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles la succession de M. F D, décédé le 11 août 2017, a été assujettie au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1910336, 1910337, 1910345 du 1er avril 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 22DA01153 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur l'appel de Mme H et de Mme G D, devenue majeure, contre ce jugement, prononcé la décharge partielle des impositions et pénalités contestées, à raison de la majoration d'assiette de 25 % dont les rehaussements ont été assortis, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sous le n° 494248, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mai, 14 août et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C veuve D, de Mme H et de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de chacun des arrêts qu'elles attaquent, en tant qu'ils rejettent le surplus de leurs conclusions, Mme C veuve D, Mme H et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 22 décembre 2017 destinée à la société civile immobilière (SCI) Clos du Palais, dont Mme C veuve D était associée, a été adressée à cette dernière alors qu'elle n'avait pas qualité pour représenter la société ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son examen en jugeant que, après le décès du gérant d'une SCI qui n'a pas déclaré ses bénéfices, l'administration fiscale pouvait régulièrement notifier une mise en demeure de déposer ses déclarations à un gérant de fait, alors qu'il lui appartenait de demander aux juridictions compétentes la désignation d'un mandataire ad hoc ; - a, en tout état de cause, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son examen en jugeant que Mme C veuve D devait être regardée comme la gérante de fait de la SCI Clos du Palais aux seuls motifs qu'elle était associée majoritaire, qu'elle avait été désignée par les autres associés pour représenter la société lors d'une acquisition et d'une cession d'un bien immobilier et qu'elle avait suivi avec l'administration fiscale les opérations de contrôle de la SCI ; - a méconnu les dispositions du III de l'article 41 novovicies de l'annexe III au code général des impôts en jugeant l'administration fondée, au titre de l'année d'expiration du report d'imposition prévu au IV de l'article 93 quater de ce code, à exiger le dépôt d'une déclaration de bénéfices non commerciaux par la société qui a réalisé la plus-value placée en report, alors que les dispositions de ce III prévoient seulement la mention de cette plus-value sur la déclaration de revenu global prévue à l'article 170 de ce code, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement mettant fin au report ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration était en droit d'opposer au contribuable les conséquences du régime de report d'imposition pour lequel il a opté, alors même que l'option avait été irrégulièrement exercée faute, pour la société ayant réalisé la plus-value, d'avoir respecté les obligations déclaratives exigées pour son placement en report d'imposition. 4. Mme H et Mme D soutiennent, de plus, que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant qu'une plus-value réalisée par une société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, et placée en report d'imposition, était imposable, à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient l'événement mettant fin au report, entre les mains des associés présents à la clôture de cet exercice, alors qu'elle n'est imposable qu'entre les mains des associés présents à la clôture de l'exercice au cours duquel est né le report. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme C veuve D, de Mme H et de Mme D ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C veuve D, à Mme I H et à Mme G D. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494228.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel