Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494240.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 février 2022, confirmée le 2 juin 2022 sur son recours préalable par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 14 497,81 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2021 et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2018. Par un jugement n° 2204421 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Hannotin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'établissait pas être resté bloqué à l'étranger du 1er février au 1er avril 2021 en raison d'émeutes dans le pays de séjour ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux ne dispensait pas le requérant d'avoir à signaler ses séjours à l'étranger et ne créait aucun droit acquis à son profit ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter l'exception de prescription de la créance litigieuse, qu'il avait commis de manière intentionnelle de fausses déclarations pour percevoir le revenu de solidarité active. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494240.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel