Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494244.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B, M. A B, Mme D B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Cluses (Haute-Savoie) en date du 31 janvier 2019 portant mise en concordance du cahier des charges du lotissement Revuz avec le règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1902149 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 22LY00871 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Cluses, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B et autres devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 2024 et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) jugeant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la commune de Cluses devant la cour administrative d'appel de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal s'étant prononcée sur le projet litigieux a méconnu le principe d'impartialité et l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux sur le projet qui leur a été soumis, au regard des exigences de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Cluses. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494244.20241213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel