Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494245.20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2023 le suspendant de ses fonctions, la décision du 27 septembre 2023 prolongeant la suspension de ses fonctions et la décision implicite de rejet de sa demande du 15 janvier 2024 tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension ; 2°) de condamner l'administration au remboursement de la part du montant de la solde dont il a été privé à compter du 2 juin 2023 ; 3°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence ; 4°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer son droit aux bénéfices de campagne pour toute la durée de sa suspension. Il soutient que : -ses conclusions à fin d'annulation du refus d'abroger sa suspension conservent leur objet ; -les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et celles tendant au remboursement de la part de la solde dont il a été privé à compter du 2 juin 2023 sont recevables ; -la suspension est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui ne présentent pas un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant ; -l'administration a méconnu les délais prescrits par l'article L. 4137-5 du code de la défense en initiant la procédure disciplinaire seulement dix jours avant l'échéance de la période initiale de suspension de quatre mois ; -l'administration a méconnu son obligation d'information ; -la décision prolongeant sa suspension est illégale dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales ; -il a subi une perte de financière s'élevant à près de 22 000 euros au titre des différentes primes et indemnités dont il a été privé depuis sa suspension ; -il a été privé, tout au long de sa suspension, des bénéfices de campagne attribués aux gendarmes accomplissant leur service en Corse ; -la suspension lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que le ministre des armées est le seul ministre intéressé au sens des dispositions de l'article R. 431-9 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger la suspension et au rejet des autres conclusions de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions de M. A sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que la mesure de suspension est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A, lieutenant-colonel de la gendarmerie affecté au sein de la région de gendarmerie de Corse depuis le 1er août 2021, a fait l'objet, par une décision du 2 juin 2023, d'une suspension temporaire de fonctions, prorogée par décision du 2 octobre 2023. Il a adressé le 15 janvier 2024 une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette suspension, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 15 mars 2024. Il demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions et, d'autre part, la condamnation de la Gendarmerie nationale à l'indemniser du préjudice subi. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite d'abroger la suspension : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la mutation de M. A sur le poste de chef de section dans la région de gendarmerie de Hauts-de-France à compter du 1er juillet 2024 et a ainsi abrogé la suspension dont l'intéressé faisait l'objet. Dès lors que cette abrogation emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation juridictionnelle du refus de procéder à l'abrogation de la mesure de suspension, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 le suspendant de ses fonctions et de la décision du 27 septembre 2023 prolongeant cette suspension : 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 2 juin et 27 septembre 2023, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été respectivement notifiées à M. A les 2 juin et 2 octobre 2023. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont, dès lors, manifestement irrecevables comme tardives. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 6. Les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à la condamnation de l'administration à lui rembourser la part du montant de la solde dont il a été privé à compter du 2 juin 2023 et à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Malgré l'invitation qui lui a été adressée le 13 juin 2024 à régulariser sa requête, dans un délai de 8 jours, pour défaut d'avocat et absence de production d'une demande indemnitaire préalable, M. A n'a pas procédé à ces régularisations. Ses conclusions tendant au paiement de sommes d'argent sont, dès lors, manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. A du 15 janvier 2024 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa suspension. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 06 août 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494245.20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel