Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494250.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision notifiée le 18 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a, sur son recours administratif préalable du 28 septembre 2022, confirmé le refus, opposé le 5 juillet 2022, de lui délivrer une carte " mobilité-inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un jugement n° 2306525 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge l'Etat et du département de Paris la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - ce jugement est irrégulier faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-8, alinéa 2, du code de justice administrative ; - le tribunal administratif a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis faute d'avoir tiré les conséquences du défaut de production, par la maison départementale des personnes handicapées, de l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de sa demande, conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et de ce qu'il n'avait pas consenti à ce que soit levé le secret médical attaché aux pièces produites par la maison départementale des personnes handicapées et faute d'avoir mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour solliciter le compte rendu d'examen médical permettant de confirmer qu'il aurait été examiné par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire et que ce dernier n'aurait pas constaté de difficulté à la mobilité pédestre justifiant l'octroi de la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personne handicapée " ; - il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en méconnaissant qu'il présentait effectivement une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494250.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel