Conseil d'État · 9ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494262.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, invoquant des différends avec plusieurs personnes morales, dont son employeur, l'Université Clermont-Auvergne, et d'autres administrations. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 9 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 16 avril 2024. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis ce pourvoi au Conseil d'Etat le 2 mai 2024. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par une lettre du 5 juin 2024, avec un délai d'un mois.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi du demandeur contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation adressée au demandeur. Le Conseil d'Etat rappelle que le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour les recours en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions non applicables en l'espèce.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'un juge des référés est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré une demande de régularisation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a saisit le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, faisant état de différends avec, notamment, son employeur, l'Université Clermont-Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, le conseil national des Barreaux, le Défenseur des droits et la Mutuelle assurance des instituteurs de France. Par une ordonnance n° 2400870 du 9 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00969 du 2 mai 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 16 avril 2024, formé par M. B contre cette ordonance. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Par une lettre du 5 juin 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 4. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui a été adressée au requérant. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494262.20241231
Données disponibles
- Texte intégral