Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494278.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pharmacie Jean Jaurès a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2003917 du 11 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02579 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Pharmacie Jean Jaurès, devenue la société RSV Invest, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RSV Invest demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société RSV Invest ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'invoquait plus la méthode d'évaluation présentée au vérificateur et qui avait justifié la réintégration des provisions litigieuses dans ses résultats de l'exercice clos en 2014, et s'est méprise sur la teneur de son argumentation relative aux différentes méthodes d'évaluation de la valeur de son fonds de commerce ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'analyse de l'évolution de la rentabilité économique du fonds de commerce ne pouvait pas s'appuyer sur les exercices précédant l'acquisition ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur la comparaison, d'une part, entre le chiffre d'affaires réalisé en 2010 et celui des années 2012 et 2014 et, d'autre part, entre le résultat d'exploitation de l'exercice clos en 2010 et celui des exercices clos en 2012 et 2014, pour en déduire qu'aucune dégradation de la rentabilité économique du fonds n'était caractérisée entre l'acquisition du fonds de commerce en 2009 et la clôture des exercices en 2012, 2013 et 2014 au titre desquels les provisions en litige ont été constituées ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune dégradation de la rentabilité économique ne pouvait être caractérisée entre l'acquisition du fonds de commerce en 2009 et la clôture des exercices en 2012, 2013 et 2014. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RSV Invest n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RSV Invest. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494278.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel