Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494285.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris. Par un courrier du 26 mars 2024, la commission du contentieux du stationnement payant l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, à peine de désistement. Par une ordonnance n° 2400806 du 14 mai 2024, enregistrée le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler le courrier de la commission du contentieux du stationnement payant du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 2333-120-64 du code général des collectivités territoriales : " Les décisions de la commission [du contentieux du stationnement payant] peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ". 2. Le courrier par lequel la commission du contentieux du stationnement payant a invité M. B à régulariser sa requête ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette demande de régularisation sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494285.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel