Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494287.20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre du 15 février 2024, en application de l'article R. 931-6 du code de justice administrative, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a demandé à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de justifier de l'exécution de la décision n° 456934 du 1er août 2022, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, à la demande de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et du syndicat des infirmiers libéraux INFIN'IDELS, annulé la décision du ministre des solidarités et de la santé refusant d'abroger l'approbation des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie, signée le 22 juin 2007, selon lesquelles les infirmiers placés sous le régime de cette convention " s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale " et a enjoint au ministre d'abroger l'approbation de ces stipulations dans un délai de quatre mois à compter de cette décision. La section du rapport et des études, devenue section des études, de la prospective et de la coopération, a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative et la président de cette section a saisi le président de la section du contentieux par une note du 15 mai 2024 d'une demande d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office, sur le fondement de l'article R. 931-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 juin 2024, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'astreinte d'office. En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 15 février 2024 que la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties. Par un mémoire, enregistré 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut à ce qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte d'office. Elle fait valoir que la publication au Journal officiel de la République française du 22 juin 2024 de la décision du 29 avril 2024 portant abrogation partielle de l'avis relatif à l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux, signée le 22 juin 2007, assure l'exécution de cette décision. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie déclare n'avoir pas d'observation à formuler en réponse au mémoire de la ministre du travail, de la santé et des solidarités. L'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux et le syndicat des infirmiers libéraux INFIN'IDEL n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause ". L'article R. 931-6 du même code prévoit que : " Le président de la section des études, de la prospective et de la coopération peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. / () / Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. () / Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. () ". 3. Par une décision du 1er août 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du ministre des solidarités et de la santé refusant d'abroger l'approbation des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007, selon lesquelles les infirmiers placés sous le régime de cette convention " s'engagent à s'abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale " et lui a enjoint d'abroger l'approbation de ces stipulations dans un délai de quatre mois à compter de cette décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'article 1er de la décision du 29 avril 2024, publiée au Journal officiel de la République française du 22 juin 2024 et entrée en vigueur le lendemain, abroge l'approbation des stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l'assurance maladie signée le 22 juin 2007 et assure ainsi la complète exécution de la décision du 1er août 2022. 5. Dès lors, la procédure d'astreinte d'office est, postérieurement à son introduction, devenue sans objet et il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux, premier dénommé, pour les deux requérants, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au syndicat Convergence infirmière, à la Fédération nationale des infirmiers, au syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux et à la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération. Fait à Paris, le 9 septembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber No 494287
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494287.20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel