Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494292.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A D doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le président de la commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré sa requête irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 65 de la Constitution " () Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. () ". Aux termes de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du siège : " Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. () / La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. / () Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. () / La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article 50-3 de la même ordonnance, qui définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du siège, prévoit que la décision de rejet du président de la commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège n'est susceptible d'aucun recours. 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la décision par laquelle la commission d'admission des requêtes a déclaré sa requête irrecevable ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme D n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 juin 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494292.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel