Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494348.20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) en tant qu'elle classe en zone naturelle (Nel) ses parcelles cadastrées section AD n°323, 326, 329, 336 et 337. Par un jugement n° 2001565 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX00257 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 2024 et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'était applicable au litige l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version issue de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors que la révision du PLU contestée a été approuvée le 22 février 2020 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il considère qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que les auteurs de la délibération litigieuse auraient considéré que l'urbanisation des parcelles en cause était proscrite par les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il ne pouvait utilement soutenir que l'urbanisation de ce secteur était conforme à ces dispositions ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il retient que, compte tenu des caractéristiques du secteur, de sa proximité du rivage et de son insertion dans un compartiment naturel d'une sensibilité très forte marquant une coupure d'urbanisation, il ne ressortait pas des pièces du dossier que le classement retenu serait incompatible avec les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de qualification juridique en ce que, contrairement à ce que retient l'arrêt, l'urbanisation des parcelles en cause n'aurait pas méconnu les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement des parcelles en cause en zone naturelle n'était pas contraire aux dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ni n'était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - d'insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les auteurs du PLU ont justifié le classement des parcelles en cause en zone Nel par la volonté, non pas de préserver les intérêts visés à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, mais de constituer des réserves foncières à destination d'équipements publics. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494348.20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel