Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494372.20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme a interdit les rassemblements festifs à caractère musical non déclarés du 26 avril au 2 juin 2024 ainsi que l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel ce préfet a interdit la circulation des véhicules transportant du matériel de sonorisation à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé du 26 avril au 2 juin 2024, sous astreinte de 500 euros par jours de retard et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de s'abstenir de prendre toute mesure restrictive à son encontre dans l'exercice de son métier de musicien électroacousticien, de lui restituer son matériel de musique saisi par les forces de l'ordre et de mettre fin à l'interdiction de la tenue de rassemblements festifs à caractère musical dans le département de la Drôme. Par une ordonnance n° 2403122 du 7 mai 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 18 juin 2024, notifiée le 24 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier réputé notifié au plus tard le 18 juin 2024. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 septembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494372.20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel