Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494379.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
La société Bayen Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Cannes sur sa demande du 21 septembre 2018 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au maire de Cannes de délivrer le certificat dans un délai de quinze jours. La commune de Cannes a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Marseille. La commune de Cannes a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la commune de Cannes. La procédure a inclus un rapport de la rapporteure publique et des conclusions du rapporteur public. La commune de Cannes a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté du 7 mars 2018 ne pouvait être regardé comme un retrait du permis de construire tacite dont bénéficiait la société Bayen Promotion depuis le 19 décembre 2015.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Cannes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bayen Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Cannes (Alpes-Maritimes) sur sa demande du 21 septembre 2018 tendant à la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Par un jugement n° 1900383 du 23 mars 2023, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au maire de Cannes de délivrer à la société Bayen Promotion un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de ce jugement. Par un arrêt n° 23MA00824 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Cannes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cannes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Bayen Promotion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Cannes soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le maire de Cannes a refusé de délivrer à la société Bayen Promotion le permis de construire qu'elle demandait ne pouvait être regardé, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, comme procédant au retrait du permis de construire tacite dont elle bénéficiait depuis le 19 décembre 2015. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cannes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cannes. Copie en sera adressée à la société Bayen Promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494379.20241227
Données disponibles
- Texte intégral