Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494385.20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Châtillon (Hauts-de-Seine) a refusé de délivrer à l'association True Jesus Church un permis de construire en vue du changement de destination d'une construction à usage d'habitation en un lieu de culte, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2214962 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions et enjoint à la maire de la commune de Châtillon de délivrer à l'association True Jesus Church le permis de construire sollicité. Par une ordonnance n° 24VE00010 du 25 avril 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Châtillon contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Châtillon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de l'association True Jesus Church la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Châtillon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Châtillon soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle procède d'un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la circonstance que le projet se situe dans une zone urbaine dense dans un quartier résidentiel n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'existence de six places de stationnement sur le terrain d'assiette correspondait manifestement aux besoins engendrés par le projet conformément aux dispositions de l'article UD 12-2-2 du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Châtillon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châtillon. Copie en sera adressée à M. B A et à l'association True Jesus Church. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494385.20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel