Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494386.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le commandement de payer du 7 novembre 2018 tendant au recouvrement d'un indu de 12 207,95 euros, ainsi que la décision du président de l'université d'Aix-Marseille du 7 mars 2019 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision, et de prononcer la décharge des sommes demandées. Par un jugement n° 1903832 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions ayant trait au reversement d'indemnités journalières de sécurité sociale déjà perçues pour un montant de 6 678,78 euros comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 22MA01126 du 18 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il déclinait partiellement la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, a rejeté la demande de Mme B portant sur le montant de 6 678, 78 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 86-23 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'action en répétition de l'indu en litige n'était pas soumise à la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors qu'elle avait omis de signaler à l'université le fait qu'elle percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision du 7 mars 2019 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sans rechercher si elle avait pu omettre de bonne foi de procéder à ce signalement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université d'Aix-Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494386.20241216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel