Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494393.20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Kelianie a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de Rixheim (Haut-Rhin) a délivré à la société Rixdis 2 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 000 m², comprenant un hypermarché exploité sous l'enseigne " E. Leclerc " de 2 900 m² et une galerie marchande de 100 m² composée d'une boutique non alimentaire. Par un arrêt n° 22NC00293 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kelianie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Rixheim, de la société Rixdis 2 et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Kelianie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Kelianie soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit au regard des dispositions du b du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient, pour considérer que le projet répond aux critères de l'intégration urbaine et de la consommation économe de l'espace au titre de l'objectif d'aménagement du territoire, qu'il a été réduit de manière significative dans la superficie de ses bâtiments et de son assiette foncière, alors que cette superficie a augmenté par rapport à la première version du projet et n'a été réduite qu'à la marge par rapport à sa deuxième version ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions du d du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce prévoyant la prise en compte de l'accessibilité du site du projet en transports en commun ou les plus économes en émissions de dioxyde de carbone et pour les piétons ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le projet litigieux ne respectait pas le critère de l'effet sur l'animation de la vie urbaine au titre de l'objectif d'aménagement du territoire fixé au c du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Kelianie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kelianie. Copie en sera adressée à la société Rixdis 2, à la commune de Rixheim, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Julien Fradel Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494393.20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel