Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494394.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion de constater l'emprise irrégulière de la commune de Saint-Louis sur les parcelles cadastrées DN 105 et DN 479 situées sur le territoire de cette commune, d'enjoindre à la commune de Saint-Louis de déplacer l'ouvrage en cause et de la condamner à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement n° 1800971 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de La Réunion a enjoint à la commune de Saint-Louis d'engager la procédure nécessaire à l'établissement d'une servitude sur ces parcelles conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le délai de trois mois, sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard et l'a condamnée à verser à M. B une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un arrêt n° 21BX02474 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Louis et sur appel incident de M. B, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement, en premier lieu, enjoint à la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) d'engager la procédure nécessaire à l'établissement d'une servitude sur ces parcelles conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dans le délai de trois mois, en second lieu, condamné la CIVIS à verser à M. B une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la CIVIS une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 23 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en s'abstenant de relever l'irrecevabilité de l'appel formé par la commune de Saint-Louis qui, d'une part, a produit postérieurement à l'expiration du délai d'appel la délibération du maire établissant sa capacité à ester en justice et, d'autre part, ne disposait plus, à la date de l'introduction de son appel, de la capacité à agir dès lors que la compétence en matière d'assainissement des eaux usées avait été antérieurement transférée à la CIVIS ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne justifiant pas des motifs qui l'ont conduit à évaluer le montant de ses préjudices à 10 000 euros et en écartant sans y répondre le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; - méconnu son office et les dispositions de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, d'une part, que la partie basse de son terrain ne pouvait pas être qualifiée de jardin attenant aux habitations au sens des dispositions précitées et, d'autre part, en ne recherchant pas si le déplacement de l'ouvrage hors de sa propriété était une voie de régularisation plus pertinente que l'établissement d'une servitude. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Louis et à la communauté intercommunale des villes solidaires. Fait à Paris, le Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494394.20241213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel