Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494405.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Groupe polyclinique du parc a demandé au tribunal administratif de Nantes d'admettre en réduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 un déficit complémentaire de 237 692 euros et de prononcer la décharge des majorations correspondant au rehaussement au titre de ce même exercice ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts. Par un jugement n° 2001220 du 27 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT00846 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Groupe polyclinique du parc contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe polyclinique du parc demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Groupe polyclinique du parc ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Groupe polyclinique du parc soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé et s'est méprise sur la portée de ses écritures en omettant de répondre au moyen opérant tiré du caractère disproportionné des amendes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts et, par suite, en ne se livrant pas à un contrôle de proportionnalité du montant de ces amendes au regard des manquements retenus à son encontre ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant implicitement que le juge de l'impôt ne pouvait pas moduler le montant des sanctions fiscales, en méconnaissance des exigences résultant du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que l'absence de déclaration de l'état de suivi des plus-values prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts et l'absence de présentation du registre spécial des plus-values prévu au II du même article constituaient un " défaut de production " de ces documents au sens et pour l'application de l'article 1763 du code général des impôts, alors que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les éléments servant au calcul des plus-values placées en report d'imposition figuraient en annexe au traité de fusion, lequel était librement et publiquement consultable ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité issu du droit de l'Union européenne était inopérant au motif que la situation juridique en litige, qui concernait la fusion de deux sociétés françaises, n'était pas régie par le droit de l'Union européenne, alors que les dispositions applicables au litige ont été prises pour assurer la transposition de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 dite " fusion ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe polyclinique du parc n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe polyclinique du parc. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494405.20241204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel