Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494408.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire d'Urrugne a refusé de lui accorder le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 2005 route de la Glacière à Urrugne. Par un jugement n° 1902574 du 28 décembre 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00714 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de commune d'Urrugne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en relevant qu'il faisait état de la présence d'une cinquantaine de mobil-homes dans le camping du Moulin, alors qu'il indiquait que ce camping disposait de plus de 81 emplacements composés de mobil-homes ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le camping du Moulin ne constituait pas la continuité de la vaste zone urbanisée qu'il jouxte, située au nord et à l'ouest en direction d'Hendaye ; - a commis une erreur de droit en appréciant l'environnement du terrain d'assiette du projet à l'aune d'un compartiment d'un rayon de 200 mètres et a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ce terrain d'assiette se situe dans un compartiment distinct ; - a inexactement qualifié les faits ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le terrain d'assiette du projet ne se situait pas dans un " secteur déjà urbanisé " au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Urrugne. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494408.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel