Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494417.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, les arrêtés des 3 juin 2019 et 19 février 2020 par lesquels ce préfet a prolongé son congé de longue durée pour " pathologie contractée hors du cadre des fonctions " et l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel ce préfet l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 25 janvier 2020, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis et, enfin, d'enjoindre au préfet de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie et de le rétablir dans ses droits. Par un jugement n°s 1900889, 2000346, 2000659 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 juillet 2019 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 21BX02854 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. M. B a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 3 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la rechute de sa pathologie anxiodépressive n'est pas imputable au service au motif que les difficultés professionnelles qu'il a rencontrées ont été causées par son propre comportement et sont, dès lors, de nature à détacher la maladie du service ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les difficultés relationnelles qu'il a pu rencontrer ont été causées par son propre comportement ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration n'a pas commis de faute pour écarter l'imputabilité au service de sa pathologie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les allégations tenant à un harcèlement de son supérieur hiérarchique et à l'existence d'un environnement de travail difficile de nature à avoir suscité la rechute de sa pathologie anxiodépressive ne ressortent pas des pièces du dossier ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'a pas précédé ses conclusions indemnitaires d'une demande préalablement adressée à son administration et que le contentieux n'était, dès lors, pas lié. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494417.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel