Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494426.20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la maire de Coin-lès-Cuvry a pris acte de sa démission. Par une ordonnance n° 2402834 du 6 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coin-lès-Cuvry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2024, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est : - insuffisamment motivée en tant qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision de la maire est intervenue au terme d'une procédure irrégulière car non contradictoire ; - entachée de dénaturation des écritures et d'erreur de droit en tant qu'elle considère que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure n'était pas soulevé ou était inopérant ; - entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en tant qu'elle écarte, comme n'étant pas de nature à faire peser un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de la lettre de démission, au motif qu'une expertise graphologique est en cours ; - entachée d'erreur de droit dès lors qu'à supposer même qu'il y ait un doute quant à l'identité de l'auteur de la lettre de démission, ce doute devait nécessairement lui bénéficier dans l'attente des résultats de l'expertise graphologique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Coin-lès-Cuvry. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 septembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494426.20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel