Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494435.20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire de Bordeaux l'a admise au bénéfice d'une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2100278 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00555 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire enregistré le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 mai 2024, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux. Fait à Paris, le 12 septembre 2024 Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye. La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 494435
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494435.20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel