Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494441.20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F B et Mme C E épouse B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le département de la Meuse à leur droit au respect de leur vie familiale et d'enjoindre à ce département de procéder à la réintégration de la jeune A D à leur domicile dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2401309 du 7 mai 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représentés par le cabinet Munier-Apaire, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - cette ordonnance est entachée d'irrégularité au regard des exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, faute pour la minute d'être signée par le président de la formation de jugement ; - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance au regard des exigences des articles L. 9 et L. 522-3 du code de justice administrative en se bornant à une motivation abstraite et en ne répondant pas au moyen qu'ils soulevaient, tiré de l'atteinte manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant leur requête sans audience, en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en jugeant qu'ils ne justifiaient d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant que doive être prise dans les quarante-huit heures une mesure visant à sauvegarder leur droit au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 de cette convention et par l'article 371-3 du code civil ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils ne justifiaient d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence impliquant que doive être prise dans les quarante-huit heures une mesure visant à sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale du 21 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et qui doit guider le service d'aide sociale à l'enfance dans ses décisions, en vertu de l'article L. 112-4 et du 6° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, alors que la jeune A D dépérit dans la pouponnière au sein de laquelle elle est accueillie et que ce type de structure d'hébergement dédié aux enfants de moins de 3 ans en vertu de l'article D. 341-1 du code de l'action sociale et des familles est inadapté sa situation ; - il a commis une erreur de droit en n'appréciant pas l'urgence à la date de sa saisine ; - il a commis une erreur de droit en jugeant implicitement qu'ils auraient dû le saisir plus tôt, en méconnaissance des article L. 521-1 et suivants du code de justice administrative et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu son office et commis une erreur de droit au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne procédant pas à une appréciation in concreto de la situation dans le cadre d'une procédure contradictoire et d'une audience publique. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme C E épouse B. Copie en sera adressée au département de la Meuse. Fait à Paris, le 22 août 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494441.20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel