Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494451.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Elaudis a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2304736 du 6 mai 2024, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elaudis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Elaudis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Elaudis soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes : - l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que, faute pour l'avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de la réclamation préalable de préciser que seul un recours de plein contentieux pouvait être exercé dans un délai de deux mois à compter du rejet de la réclamation préalable, le délai de recours contentieux n'avait pu courir, si bien que la recevabilité de sa demande introduite le 1er septembre 2023 était certaine ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant que l'objet de sa demande était distinct des deux précédentes demandes qu'elle avait formées devant ce tribunal ; - a commis une erreur de droit en dissociant l'examen des trois demandes qu'elle avait introduites devant ce tribunal respectivement les 7 février, 5 juillet et 1er septembre 2023 alors qu'à tout le moins, s'agissant des deux dernières, il ne s'agissait que de la réitération de la même demande ; - a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande était tardive alors que l'administration fiscale ne lui avait pas indiqué les voies et délais de recours et que cette demande n'était que la réitération de celle du 5 juillet 2023, introduite dans les délais de recours et pour laquelle la distinction entre recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux objectif n'emportait aucune conséquence ; - a méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au recours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Elaudis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Elaudis. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494451.20241218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel