Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494475.20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSP) de France a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Moselle de l'ordre des médecins a transmis cette plainte sans s'y associer. Par une décision du 26 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une ordonnance du 22 mars 2024, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de la FNSP de France contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FNSP de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce qu'elle juge que sa requête d'appel était irrecevable ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que son président n'a pas justifié d'une délibération du conseil d'administration l'autorisant à interjeter appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Copie en sera adressée à M. B A et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494475.20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel