Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494561.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F B épouse C, Mme D B, M. G B, M. E B et M. H B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Hippolyte-le-Graveyron (Vaucluse) a délivré à la société civile immobilière PAC, dont le gérant est M. A B, un permis de construire pour la réfection d'une toiture d'un bâtiment avec construction d'une toiture terrasse, pose de panneaux photovoltaïques et réhausse d'un mur d'habitation sur un bâtiment situé au lieu-dit La Tuillière. Par un jugement n° 2102914 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL00072 du 26 mars 2024, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par les consorts B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société PAC et de la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron la somme de 3 5000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat des consorts B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, les consorts B soutiennent que : - le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les certificats de dépôt des lettres recommandées produits mentionnaient une date tardive ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la production en appel des éléments de preuve quant aux notifications requises n'était pas de nature à régulariser leur requête ; - il a statué au terme d'une procédure irrégulière en ne les invitant pas à produire les preuves du dépôt des lettres recommandées ou en ne vérifiant pas lui-même la date de ce dépôt au moyen du numéro de suivi mentionné sur les accusés de réception produits avant de rejeter leur requête comme manifestement dépourvue de fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B épouse C, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Hippolyte-le-Graveyron et à la société civile immobilière PAC.LQEW1JCY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494561.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel