Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494563.20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, M. K I, M. A C, M. J H, Mme E L, la société Recyclage des Vallées, M. B G et M. D F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 22 décembre 2023, publiés respectivement au recueil des actes administratifs n° 2023-383 du 22 décembre 2023 et n° 2023-385 du 26 décembre 2023, portant extension du périmètre du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) en tant qu'ils autorisent l'adhésion au SIAVED de la communauté de communes du Pays de Mormal (CCPM) et de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) pour la compétence obligatoire " traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés " et ce, au 1er janvier 2024. Par une ordonnance n° 2311417, 2311479 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mai, 11 juin et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C, M. I et la société Recyclage des Vallées demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Mormal et de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. A C, de M. K I et de la société Recyclage des Vallées ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2024, présentée par M. C, M. I et la société Recyclage des Vallées ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Lille : - a adopté cette ordonnance à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir rouvert l'instruction en vue de soumettre au débat contradictoire la note en délibéré qu'ils avaient produite ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés préfectoraux du 22 décembre 2023, alors que, faute, pour la CCPM et la CAMVS d'être compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid, les délibérations de ces établissements publics de coopération intercommunale sollicitant leur adhésion au SIAVED étaient illégales ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant, comme n'étant pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés préfectoraux du 22 décembre 2023, leur moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale portée au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à M. K I et à la société Recyclage des Vallées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la communauté de communes du Pays de Mormal et à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 septembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494563.20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel