Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494586.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente Issy a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser, après démolition d'un pavillon existant, deux immeubles de vingt-trois logements et d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis demandé. Par jugement n° 2213048 du 26 mars 2024, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Issy-Les-Moulineaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Issy ; 3°) de mettre à la charge de la société Issy la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune d'Issy-Les-Moulineaux soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir procédé à une analyse complète de l'ensemble de l'argumentation et des moyens soutenus par les parties ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était illégal ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le projet d'aménagement et de développement durable d'un plan local d'urbanisme n'était pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire et en en déduisant que le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de ce projet était illégal ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant que les dispositifs de gestion des eaux pluviales du projet étaient conforme aux prescriptions de l'article 4.2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte que le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de cet article était illégal ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en écartant, en dépit de l'augmentation du trafic des véhicules sur la rue Barbès induit par le projet, le risque pour la sécurité des riverains et des automobilistes empruntant cette voie, pour en déduire que le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du projet était illégal ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les constructions envisagées, dont il juge qu'elles constituent de petits immeubles collectifs au sens du règlement du plan local d'urbanisme, répondaient à la vocation de la zone UD, de sorte que le motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance de la vocation de la zone d'implantation du projet était illégal ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'était pas fondée à opposer à la demande de permis de construire, à l'appui de sa demande de substitution de motifs, l'absence de conformité du projet aux orientations d'aménagement et de programmation de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Issy-Les-Moulineaux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Issy-Les-Moulineaux. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Issy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494586.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel