Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494643.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le maire de Versailles (Yvelines) a délivré à l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucauld " un permis de construire concernant le changement de destination et l'extension d'un pavillon en vue de l'édification d'une école et d'un collège sur une parcelle située 7 rue de Condé. Par un jugement n° 1607307 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du requérant pendant un délai de six mois, ce délai étant imparti à la commune de Versailles pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les incohérences affectant le permis du 2 septembre 2016 quant à la nature des classes présentes dans l'établissement et à la surface des espaces verts, la largeur insuffisante de la place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite et la surface des espaces libres traités en espaces verts prévus dans le projet. Le maire de Versailles a pris, par arrêté du 7 août 2019, une mesure de régularisation dont M. A a demandé, en cours d'instance, l'annulation. Par un jugement n° 1607307 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. A. Par un arrêt n° 20VE00300 du 12 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2016 et du 7 août 2019, d'autre part, décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de Versailles du 9 juillet 2020 accordant un permis modificatif à l'Association éducative " Bienheureux Charles de Foucauld " pendant un délai de huit mois, ce délai étant imparti à la commune de Versailles et à cette association pour notifier à la cour un permis de construire régularisant ce permis de construire modificatif. Par un arrêt n° 20VE00300 du 28 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. A contre les jugements des 23 avril et 18 novembre 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'eu égard à la date de la clôture de l'instruction, intervenue le 20 février 2024, et à celle à laquelle l'arrêt a été rendu, le 28 mars 2024, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour contester, en application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, le permis modificatif délivré par la commune le 22 janvier 2024 et versé au dossier le 2 février 2024 ; - commis une erreur de droit en tenant compte, pour apprécier la légalité du permis de construire du 9 juillet 2020, d'un permis modificatif notifié après l'expiration du délai de huit mois qui avait été accordé par l'arrêt avant dire droit ayant ordonné le sursis à statuer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Versailles et à l'association éducative " Bien heureux Charles de Foucauld ".
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494643.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel