Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494652.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Area Impianti SPA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 21 décembre 2023 du syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie portant résiliation du marché de conception, réalisation et mise en service d'un équipement production d'énergie électrique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Par une ordonnance n° 2401780 du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Area Impianti SPA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Area Impianti SPA a été informé le 7 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Area Impianti SPA soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Area Impianti SPA n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Area Impianti SPA. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 494652
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494652.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel