Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:494665.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune du Thoronet a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel le préfet du Var a enregistré la demande de la société méridionale des carrières (Someca) concernant des installations de stockage de déchets inertes, de concassage, criblage et transit de matériaux sur le territoire de la commune du Thoronet (Var). Par un jugement n° 2002198 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA03135 du 29 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune du Thoronet contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Thoronet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Someca la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 novembre 2012 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune du Thoronet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Thoronet soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que, compte tenu du caractère dégradé du site, la localisation du projet ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant une évaluation environnementale sur le fondement de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le projet portait atteinte à la conservation des sites et monuments et aux éléments du patrimoine historique, intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'insuffisance de motivation en ne précisant pas en quoi les mesures mises en œuvre par l'exploitant et les conditions d'exploitation du site permettaient de conclure que le projet ne portait pas atteinte aux chiroptères ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé prescrivant une réserve d'eau dédiée à la lutte contre l'incendie d'une capacité totale de 120 mètres cubes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Thoronet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Thoronet. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Someca. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:494665.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel